B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
57. L’administrateur, le cas échéant, doit déposer dans le compte de réserves une somme additionnelle équivalent à la différence entre la réserve actuarielle et le montant du compte de réserves.
D. 841-98, a. 57.